TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210521_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour formée le 25 octobre 2021 et a refusé de lui délivré un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer à titre principal un récépissé autorisant le séjour et le travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - l'urgence est présumée du fait qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ; * En ce qui concerne la condition tenant au moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 20 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne et l'article 7 de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dès lors qu'elle est la mère d'un enfant, né le 31 janvier 2011 de son union avec un ressortissant italien, qui bénéficie d'un droit au séjour et est scolarisé en France ; elle-même exerce une profession de vendeuse et son compagnon, qui est à la retraite, perçoit une assurance maladie ; - elle méconnaît l'article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-2b) de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dès lors que son concubin, de nationalité italienne bénéficie d'un droit au séjour en France avec qui elle a une vie de couple stable ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale à laquelle tout refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifient son admission au séjour ; - elle viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n°2210552 enregistrée le 28 octobre 2022 par laquelle Mme B demande l'annulation de la litigieuse ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A B, née le 31 mai 1976 et de nationalité nigériane, a demandé la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir vivre en concubinage avec un ressortissant italien, de l'union de laquelle est né un enfant en 2011. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de rejet qui est née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande, elle fait valoir sa situation familiale, la scolarisation de son fils en France , qu'elle est désormais dépourvue de ressources et de couverture sociale pour elle et son fils mineur, qu'elle va devoir renoncer à des opportunités professionnelles et l'activité professionnelle qu'elle exerce au sein de la société Gelfam depuis le mois de septembre 2020 alors que son concubin, avec qui elle a une vie de couple stable et continue sur le territoire français depuis trois ans, qui est à la retraite, perçoit permettant de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. d'ores et déjà entrepris des démarches pour engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, il ne ressort pas des déclarations mêmes de la requérante, qu'alors que Mme B vit en France depuis trois ans avec son concubin et son enfant et qu'elle dispose d'un emploi salarié, que, comme elle le soutient, la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondel La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2210521_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel