TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210527_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 9 décembre 2022 enregistrée le 13 décembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 23 novembre 2022, M. A demande au tribunal de réévaluer son dossier de demande de bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon le point 1.1 " Condition de maintien " de l'annexe 4 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023, " Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (dit " système européen de crédits-ECTS "), 2 semestres ou 1 année. ". 3. Par décision éditée le 10 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, a refusé de faire droit à la demande de bourse sur critères sociaux de M. A, inscrit en deuxième année de licence, au motif que le nombre de crédits obtenus par l'intéressé était insuffisant. 4. M. A expose que le refus qui lui a été opposé lui " pose vraiment un grand problème ", et souligne que, alors qu'il travaille à temps plein durant l'été, l'attribution d'une bourse soulagerait son père, qui est son seul soutien et dont les revenus sont peu élevés, de sa charge financière. Il ressort des termes mêmes du courrier par lequel M. A a saisi le tribunal que l'intéressé a entendu introduire une demande gracieuse et non une requête contentieuse tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé et dont il entendrait démontrer en quoi il serait l'illégal. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule administration de l'éducation nationale, à laquelle elle s'adresse en réalité et à laquelle il appartient à M. A de l'adresser. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2210527_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel