TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210529_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 903,58 euros sur sa dette de prestations familiales d'un montant de 2 719,40 euros ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la CAF de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 567,48 euros sur sa dette de prestations familiales d'un montant de 3 783,22 euros ; 3°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la CAF de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 748,83 euros ; 4°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la CAF de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 83,70 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". En ce qui concerne les conclusions portant sur les prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : /1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;/2°) les allocations familiales ;/3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, s'agissant d'un contentieux de la sécurité sociale et non de l'admission à l'aide sociale, il y a lieu seulement de renvoyer la requérante à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation des décisions relatives au refus de remise gracieuse de deux dettes de prestations familiales en application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire. En ce qui concerne les conclusions portant sur la prime d'activité : 5. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 7. En l'espèce, Mme A n'apporte aucun élément au soutien de sa demande d'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté ses demandes de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 748,83 euros et d'un montant de 83,70 euros. Elle ne justifie aucunement de ses ressources et charges et ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, et en admettant même que la condition de bonne foi soit remplie, la requête de Mme A ne comporte pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Par un courrier recommandé du tribunal du 13 mai 2021, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. Malgré cette demande, Mme A n'a pas complété son recours. Il en résulte que les conclusions de sa requête portant sur le refus de la remise gracieuse des deux dettes de primes d'activité doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, 4 octobre 2022. Le vice-président de la 6ème section P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2210529/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2210529_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel