TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210529_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder la décharge de la somme de 1 962 euros qui lui a été réclamée en remboursement de la bourse d'enseignement supérieur perçue au titre de l'année universitaire 2018-2019 par le titre de perception PACA 20/2900000187 en date du 29 janvier 2020. Par trois courriers, en date du 15 décembre 2022, 23 décembre 2022 et 28 décembre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours suivant sa réception, d'une part, en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, et, d'autre part, en présentant une requête signée par un avocat, sur le fondement des articles R. 412-1 et R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. M. B, qui demande à être déchargé du paiement des sommes qui lui sont réclamées par l'Etat en remboursement d'un indu de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et a introduit sa demande au moyen du téléservice dit C citoyen, a présenté sa requête sans être représenté par un avocat. Il a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier dont il a accusé réception dans l'application le 28 décembre 2022, à 19 heures 32 à présenter sa requête par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en se faisant représenter par un avocat. 3. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 14 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2210529_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel