TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2210532_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Mitre-les-Remparts à lui verser une provision de 300 000 euros en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 mars 2024, M. B, représenté par Me Moreau, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. M. B, représenté par Me Moreau, a été invité, par un courrier du 20 mars 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de son avocat par l'application électronique Télérecours ce même jour. L'intéressé, qui a réceptionné ce courrier le 21 mars 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Fait à Marseille le 10 septembre 2024. La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2210532_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel