TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210534_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Marsaudon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, à hauteur de 246 702 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut, sous réserve d'un désistement, au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, Mme A prend acte du dégrèvement intervenu et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par une décision du 23 mars 2023, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Les conclusions en décharge présentées par la requérante sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise par intérim. Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2210534_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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