TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210544_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : il a passé le test CASNAV le 17 novembre 2022 et demeure dans l'attente d'une affectation ; il est urgent qu'il puisse débuter une scolarisation au plus vite en intégrant une classe à la rentrée scolaire de janvier, son jeune âge et isolement le mettant dans une situation de grande vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation garanti par les articles 2§1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, par l'article 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6§3 du traité sur l'Union européenne ainsi que les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2022 le recteur de l'académie Aix-Marseille doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie Aix-Marseille a précisé que les services de la DSDEN avaient pris en charge le dossier de M. A et qu'une place lui serait trouvé dès la rentrée scolaire. La requête de M. A a ainsi perdu son objet. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En outre il n'y a pas plus lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2210544
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2210544_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel