TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2210568_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable depuis le 20 janvier 2022 ; 2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités n'a été faite et acceptée pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans les meilleurs délais, et ce sous astreinte financière définie par le président du tribunal administratif en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A. Elle fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " SA HLM Immobilière 3F " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 8 avenue de Marinville à Saint-Maur-des-Fossés (94100) et que le bail a pris effet le 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Par une décision du 20 janvier 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ". 3. Par un mémoire du 6 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 8 avenue de Marinville à Saint-Maur-des-Fossés (94100) a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 5 juin 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme A à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2210568_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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