TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210573_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, la société Tiers Temps Paris, représentée par Me Le Guintrec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 30 septembre 2021, du silence gardé par le ministre du travail sur la demande de la société Tiers Temps Paris tendant à l'annulation de la décision de l'inspection du travail lui refusant le licenciement de Mme B A ; 2°) d'annuler la décision de refus d'autoriser le licenciement de Mme B A de l'inspecteur du travail en date du 30 septembre 2021 ; 3°) d'autoriser le licenciement de Mme A, salariée inapte avec impossibilité de reclassement dans un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête au motif que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le licenciement de Mme A a été autorisé. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la société Tiers Temps Paris déclare se désister partiellement de sa requête et maintient sa demande tenant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a fait droit à la demande de licenciement de Mme A présentée par la société Tiers Temps Paris. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de la société Tiers Temps Paris sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros demandée par la société Tiers Temps Paris au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Tiers Temps Paris. Article 2 : L'Etat versera à la société Tiers Temps Paris la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tiers Temps Paris, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A. Fait à Paris, le 5 avril 2023. La vice-présidente de la 3ème section V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210573
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Chronologie de l'affaire
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TA755 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2210573_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel