TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210578_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Laurie, demande au tribunal de : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la commune de Guérande d'installer un dispositif infranchissable empêchant l'accès à la courtine entre la Tour Sainte-Anne et la Porte Vannetaise au droit de sa propriété et de ses limites et sans permettre la possibilité d'une vue directe sur celle-ci, accompagné d'un dispositif non équivoque d'information et d'interdiction d'accès au public afin de mettre fin à l'atteinte à sa vie privée de sa famille et de supprimer le risque de chute ou d'escalade né du franchissement non seulement de la barrière mais aussi du garde-corps à l'aplomb de sa propriété ; 2°) d'enjoindre à la commune de Guérande d'exécuter les mesures édictées dans la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la notification de cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il subit une atteinte à sa vie privée depuis l'ouverture au public en juillet 2022 de la courtine longeant au nord sa propriété qui entraîne de 10 heures à 19 heures six jours sur sept ainsi que pendant huit soirées en nocturne, quatre ou cinq de ces soirées restant à venir, en juillet et en août, période touristique par excellence et de rassemblement pour sa famille, le passage de visiteurs, dont certains se montrent très irrespectueux voire adoptent un comportement dangereux, bénéficiant de vues directes sur sa propriété ; - une mesure utile afin de supprimer toute atteinte à sa vie privée serait de mettre en œuvre un dispositif pérenne non-amovible, solide et comportant un panneau d'interdiction empêchant tout passage sur la courtine au droit de sa résidence, par exemple une grille métallique pouvant s'insérer dans l'ouvrage médiéval sans le dénaturer et placé de telle manière qu'il permette uniquement des vues sur la courtine rénovée et non sur sa propriété ; - cette mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que l'ensemble des autres remparts et biens médiévaux demeurent accessibles au public et que la mesure ainsi prise permettrait également d'assurer la sécurité des visiteurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison et d'un jardin bordé au nord sur environ soixante mètres par un rempart haut de cinq à six mètres de la cité médiévale de Guérande. La courtine de ce rempart a été ouverte au public en juillet 2022. 2. Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. Pour l'application de l'article L. 521-3, la procédure prévue à l'article L. 522-1, si elle n'impose pas systématiquement la tenue d'une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. La procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte pas cette communication. Ces deux procédures sont distinctes. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu'il y a lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l'instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. En outre, saisi au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu, à la différence des cas où il est saisi sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2, de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour démontrer l'urgence à ce qu'il soit enjoint à la commune de Guérande de prendre les mesures utiles pour faire cesser l'atteinte à sa vie privée résultant du passage de visiteurs sur la courtine du rempart longeant sa propriété, M. B se prévaut d'un rassemblement familial dans sa résidence secondaire, d'un afflux de touristes pendant cette période estivale et du comportement irrespectueux voire dangereux de certains visiteurs. Si M. B, qui par ailleurs n'apporte pas d'éléments probants sur l'occupation actuelle de sa propriété, produit des constats d'huissier attestant de la vue depuis le jardin des visiteurs et depuis la courtine sur le jardin, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment de plans de situation et de photographies qui ne seraient pas prises depuis la partie longeant immédiatement le rempart, que des vues sont ouvertes sur la partie non-arborée du jardin, la terrasse ou la maison du requérant. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La juge des référés, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2210578_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
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