TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210582_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les requérants invoquent leur situation de locataire dans un logement non déclaré situé à l'intérieur d'un pavillon, déclaré impropre à l'habitation, le logeur étant mis en demeure de reloger les requérants. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 22 mars 2022, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a notamment prononcé la résolution du bail pour ce logement. Le préfet du Val-de-Marne a, le 4 janvier 2022, pris un arrêté constatant l'état d'insalubrité et indiquant dans son article 2 qu'il appartenait au logeur, M. C E les reloger et d'en rendre compte. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants ou leur conseil auraient entrepris des démarches auprès des services sociaux de la commune ou du logement auprès des services préfectoraux, du fait de la carence de leur ancien logeur, à cet égard, au moins pour obtenir un hébergement provisoire. De surcroît, s'ils ont produit une demande de logement social déposée le 8 mars 2021, celle-ci a été déposée au nom de " Mme B ", sans lien de parenté établi avec eux. Il n'existe donc ni décision de refus, ni carence de l'administration, ni jugement inexécutés relatifs à leur relogement qu'il appartiendrait au juge de connaître, les requérants ne démontrant pas avoir accompli de démarches aux fins d'hébergement ou de relogement auprès des administrations, ni d'ailleurs à l'encontre de leur ancien bailleur. 3. Le demandeur peut seulement, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer cet hébergement dans les plus brefs délais, si la carence peut être caractérisée. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi pouvant seule faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Dans cette hypothèse, à laquelle ne répond pas la requête des époux D, la carence, à la supposer même établie, n'étant pas caractérisée, il incomberait en effet au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées. Dès lors, en l'absence d'éléments justifiant de l'urgence à suspendre, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme D, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère de liberté fondamentale du " droit à la dignité " et du " droit à un logement décent ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Champigny-sur-Marne. Fait à Melun, le 3 novembre 202Le juge des référés, Signé : S. DEWAILLY La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2210582_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA