TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210589_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme C A B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " qu'elle a déposée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'urgence est présumée eu égard à la circonstance que le préfet doit être regardé comme lui ayant opposé un refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est dépourvue d'autorisation provisoire de séjour et se trouve désormais en situation irrégulière sans pouvoir travailler et dans une situation financière extrêmement précaire ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 5 mai 2022, sous le numéro n° 2207336, par laquelle Mme A B a demandé l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 21 juin 1992, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante, l'autorisant par ailleurs à travailler à temps partiel, valide jusqu'au 15 décembre 2021. Elle était inscrite à l'école Supinfo Paris, établissement d'enseignement supérieur privé, pour l'année académique 2019-2020, dans le cadre d'un programme de formation " master of science " et a obtenu un titre d'expert en informatique et systèmes d'informations, (RNCP niveau 7, code RNCP4510 code NSF 326n). La requérante indique, au soutien de ses conclusions, qu'elle a tenté, en vain, le 29 décembre 2021, puis le 11 janvier 2022 et enfin le 9 mars 2022 de déposer, en ligne, dans le cadre des démarches simplifiées, une demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " mais que ses démarches successives ont fait l'objet de classement sans suite, au motif que l'établissement d'enseignement supérieur privé dans lequel elle avait passé son diplôme ne figure pas au répertoire national de la certification professionnelle (RNCP). Elle demande au juge des référés du Tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", qui révèle selon elle un refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Mme A B a déjà saisi le juge des référés de ce tribunal d'une demande de suspension de la décision en litige. Par une ordonnance n° 2207338 du 17 mai 2022 le juge des référés du Tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle ne justifiait pas de l'urgence de sa demande. Le juge des référés a ainsi relevé, d'une part, que Mme A B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence, tirée d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour qui lui aurait été opposé, la requérante n'ayant pas formellement sollicité le renouvellement d'un titre pour étudiant, à l'expiration du titre dont elle était en possession, et ne justifiant plus, à cette date, de la poursuite d'études, sa dernière inscription étant valide pour l'année 2019-2020. Le juge des référés du Tribunal a d'autre part relevé que la décision contestée, intervenue pour incomplétude du dossier, ne pouvait s'analyser en un refus de renouvellement de titre de séjour et que Mme A B ne justifiait, par ailleurs, d'aucune situation d'urgence procédant des classements sans suite successifs opposés à sa demande de changement de statut. Mme A B, qui ne s'est pas pourvue en cassation contre cette ordonnance ne fait valoir, dans le cadre de la présente instance, aucun élément nouveau au regard de la situation d'urgence qu'elle invoque, la précarité de sa situation financière, alors qu'elle précise par ailleurs être mariée avec un compatriote en situation régulière en France, n'étant du reste pas établie. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu également, pour les mêmes motifs, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022. La juge des référés, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2210589_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel