TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210595_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A, représenté par Me Sedjro, demande au juge des référés de : 1°) suspendre la décision implicite du 29 mai 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 2°) enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est de lui délivrer dans un délai de trois jours une carte professionnelle couvrant la période de réexamen de sa demande de renouvellement, sous astreinte de 100 euros par de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) mettre à la charge de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est la somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que sans carte professionnelle il ne peut exercer son activité d'agent de sécurité privée, ses contrats de travail ont donc été suspendus et il est convoqué le 7 juillet 2022 à un entretien préalable en vue de son licenciement par une des entreprises pour lesquelles il travaille. Ainsi, il est dorénavant sans revenus pour subvenir aux besoins de sa famille. - La décision porte atteinte à sa liberté d'exercice d'une activité professionnelle dès lors qu'il est agent de sécurité privée depuis plus de vingt ans et que le non renouvellement de sa carte professionnelle l'empêche d'exercer ses fonctions. - Cette décision est prise en violation manifeste de la loi dès lors que pour se voir renouveler sa carte professionnelle il convient seulement de suivre une formation continue et les faits qui lui sont reprochés préexistaient déjà lors de la délivrance de sa carte professionnelle en 2007 ; - Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de la sécurité intérieure ; - Le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A, agent de sécurité privée depuis environ 20 ans, était titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité de surveillance humaine ou électronique. Le 7 mars 2022, il a sollicité un nouveau renouvellement de cette carte. Par lettre du 9 mars 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est l'a informé de ce qu'elle était susceptible de rejeter sa demande à la suite de l'enquête administrative qui a révélé sa mise en cause dans des faits survenus le 14 octobre 2007 et le 2 septembre 2010. Elle l'a invité à lui communiquer les informations concernant les suites réservées à ces affaires et à faire d'éventuelles observations dans un délai de 15 jours. Monsieur A a transmis ces informations par courrier du 29 mars 2022 à la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est. Sans réponse à ce jour, il fait valoir que sa demande de renouvellement a été implicitement rejetée, décision qu'il a contestée devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2o S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents "du Conseil national des activités privées de sécurité" spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article "31" de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées; () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1o, 2o , 3o, 4o et 5o du présent article. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 9 mars mentionnée au point 1, que la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est a entendu se fonder sur les dispositions citées au point 3 pour envisager le refus de renouvellement de la carte professionnelle du requérant. 5. Il résulte des dispositions législatives précitées que l'activité privée de sécurité ne peut être exercée que sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par la commission locale d'agrément. Les restrictions apportées en ce domaine au libre exercice d'une activité professionnelle résultent de la loi elle-même. Il s'ensuit que, lorsque, comme en l'espèce, ladite commission fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, de son pouvoir de ne pas renouveler l'autorisation précédemment accordée, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée et peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2210595_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA