TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210596_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de Marseille a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 2022. Elle soutient que suite à de nombreuses erreurs, sa réinscription à Pôle emploi n'a pu se faire que très tardivement, et qu'une grande partie de ses activités professionnelles n'ont pas été prises en compte, ce qui lui cause un préjudice financier important. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi ". 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposé, ou la réponse à des convocations, font, en principe, obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. Pour contester la décision du 12 octobre 2022, Mme B soutient qu'elle est de bonne foi en précisant que sa situation n'est due qu'à la suite d'un retard dans son inscription et du fait que celle-ci n'a pas été prise en compte initialement. Toutefois, Mme B ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour solliciter son inscription à titre rétroactif, ni des éventuelles conséquences financières de la décision attaquée sur sa situation. En tout état de cause, quand bien même cette circonstance serait démontrée, elle demeurerait sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 14 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°2210596
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2210596_20231214
Données disponibles
- Texte intégral