TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210606_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Joliff, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Châtillon l'a suspendue de ses fonctions de puéricultrice, de façon conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée affecte son état de santé actuel, à l'origine d'un choc psychologique reconnu comme imputable au service par son médecin traitant, qu'elle engendre une perte de responsabilité importante et un préjudice financier résultant du non-versement de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de ses fonctions d'encadrement et qu'enfin elle porte atteinte à son honneur et à sa considération professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les droits de la défense, garantis par l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité d'être assistée par un conseil ou représentée par un mandataire pour son entretien du 7 décembre 2021 et que le compte rendu de cet entretien ne lui a été communiqué que le 4 mars 2022, ; * elle est entachée d'une erreur sur la qualification juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés, et qui ne sont pas avérés, ne constituent pas une faute grave pouvant justifier une mesure de suspension de fonctions ; * elle révèle l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée l'ayant privée des garanties disciplinaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, puéricultrice hors classe titulaire au sein des cadres de la commune de Châtillon, exerce les fonctions de directrice de la crèche des Sablons. Par un arrêté du 19 mai 2022, notifié le 31 mai 2022, la maire de la commune l'a suspendue de ses fonctions de façon conservatoire pour une période de quatre mois, le temps qu'une enquête administrative soit diligentée dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme B fait valoir que la mesure de suspension de fonctions dont elle fait l'objet affecte son état de santé actuel, à l'origine d'un choc psychologique reconnu comme imputable au service par son médecin traitant, engendre une perte de responsabilité importante et un préjudice financier résultant du non-versement de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de ses fonctions d'encadrement et enfin porte atteinte à son honneur et à sa considération professionnelle. Elle ne produit toutefois aucun élément sur la perte de responsabilité, le préjudice financier et l'atteinte à son honneur et à sa considération personnelle qu'elle invoque et n'établit pas le retentissement de la mesure attaquée sur son état de santé par la seule production d'une prescription médicale de médicaments établie le 31 mai 2022, Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par Mme B par application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative cité au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé I. Billandon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210606_20220729
Données disponibles
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