TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210609_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour la prive de toute autre possibilité de pouvoir renouveler son titre de séjour, lequel a expiré en mars 2021 et son dernier récépissé le 24 janvier 2022 ; - la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 2 du protocole n°4 de cette même convention ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale, dès lors que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français et de conjointe de ressortissant français est prévue par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 4 avril 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " auprès du préfet du Val-d'Oise qui lui a délivré, en dernier lieu, un récépissé dont la validité a expiré le 24 janvier 2022. Le 21 janvier 2022 elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour sur le site " Démarches simplifiées ", cette fois auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 5 mai 2022, Mme A a été informée que l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas pu aboutir au motif qu'elle avait changé de département. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A soutient que le refus opposé à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour la prive de toute autre possibilité de pouvoir renouveler son titre de séjour, ayant expiré en mars 2021, son dernier récépissé ayant expiré le 24 janvier 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, qui justifiait d'un récépissé valable jusqu'au 24 janvier 2022 n'a saisi le juge des référés de sa demande que le 28 juillet 2022. En outre, la circonstance que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'ait pas été instruite par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine n'est pas suffisante pour justifier de l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors, notamment, que cela n'a pas eu pour effet de modifier sa situation administrative existante depuis le 24 janvier 2022. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière qu'il y aurait pour le juge du référé liberté de prononcer une mesure dans les quarante-huit heures afin de sauvegarde une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210609_20220729
Données disponibles
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