TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210609_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, et des pièces enregistrées le 12 août 2022, Mme A C, représentée par Me Roulleau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution, prévue le 16 août 2022, de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile permettant de voir enregistrer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la mesure de transfert est imminente et qu'elle est enceinte de plus de quatre mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garantis par les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle présente un état de grossesse avancé incompatible avec l'exécution de son arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la procédure Dublin n'est pas par elle-même constitutive d'une atteinte à une liberté fondamentale et que la situation personnelle de l'intéressé a pu être analysée lors des entretiens en préfecture ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant a connaissance depuis le 19 avril 2022 de son obligation de retourner en Espagne ; cette mesure est devenue exécutoire et la requérante a donné son accord pour être remis aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - l'intéressée n'est pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants et il n'est porté une atteinte grave et manifestement illégale ni au droit de mener une vie familiale normale ni au droit d'asile ni à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2022 à 11h30. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 3. Mme C, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 5 janvier 2022. Elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 2 février 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 17 novembre 2021 et qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, après que les autorités espagnoles ont explicitement accepté de la prendre en charge le 7 février 2022, décidé de leur remettre Mme C. Le 20 juillet 2022, Mme C s'est vu remettre, par les services de la préfecture de Maine-et-Loire, une convocation pour un vol prévu le 16 août 2022 à destination de Barcelone (Espagne). Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, prévue le 16 août 2022, de la décision de transfert dont elle a fait l'objet. 4. Au soutien de son recours Mme C soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée eu égard à l'imminence du routing dont elle fait l'objet, son départ étant prévu le 16 août et, d'autre part, qu'elle est désormais dans une situation de très grande vulnérabilité, étant dans son quatrième mois de grossesse. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical dans lequel il est indiqué que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer pour une durée indéterminée, la requérant n'établit pas que son état lui interdirait de prendre l'avion ou ne serait pas susceptible de faire l'objet d'une prise en charge adaptée par les autorités espagnoles, dont l'information quant à l'état de grossesse et de santé de l'intéressée n'est pas sérieusement contestée. La requérante ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance propre à établir un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de la décision de transfert dont elle a fait l'objet, qui permettrait de considérer que les modalités selon lesquelles il est envisagé de procéder à l'exécution de son transfert emporteraient pour elle-même des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de Mme C ne suffisent à établir qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Roulleau. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 12 août 2022. La juge des référés,Le greffier, P. B J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2210609_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA