TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210613_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 et des pièces enregistrées le lendemain, Mme A, représentée par Me Chabane, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que le refus de renouvellement de son récépissé la place dans une situation irrégulière sur le territoire français et dans une situation de grande précarité, en ce qu'elle l'empêche d'exercer toute activité professionnelle ; en outre, elle est privée de la possibilité de rendre visite à sa fille mineure qui réside en Algérie ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née en 1984 a épousé un ressortissant français, le 25 février 2021 à Kouba (Algérie) et s'est vu délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint de Français. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 21 avril 2022 et un récépissé de sa demande, assorti d'une autorisation de travail, lui a été délivré, valable jusqu'au 20 juillet 2022. Le 19 juillet 2022, son conseil en a demandé le renouvellement par courriel. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité, l'empêchant de poursuivre son activité professionnelle en qualité d'hôtesse d'accueil dans un magasin de l'enseigne " Franprix " et de rendre visite à sa fille mineure résidant en Algérie. L'intéressée ne justifie pas, toutefois, de la réalité de son activité professionnelle par de simples clichés photographiques ni par une promesse d'embauche établie à son bénéfice pour les besoins de la cause par la société F.O.S. deux jours avant l'introduction de son recours. Elle ne démontre pas davantage que sa fille, née en Algérie en 2009, y résiderait toujours et qu'elle projetterait de lui rendre visite à brève échéance. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requérante ne justifie pas d'une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si le sous-préfet d'Argenteuil a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme A, la requête de cette dernière doit être rejetée dans son ensemble, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210613_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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