TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210614_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) de le rétablir dans ses fonctions de sergent-chef de sapeur-pompier volontaire avec effet immédiat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée lui cause un préjudice financier important, ainsi que des troubles psychologiques et du comportement ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . elle revêt le caractère d'une sanction; . elle procède à sa suspension pour des faits qui avaient déjà justifié une mesure de suspension le 8 juin 2018 ; . elle a été prise dans un délai irraisonnable, dès lors que la suspension de ses fonctions intervient près de 4 ans après la suspension prononcée par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et près de 6 ans après le reportage télévisé de France 2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208531, enregistrée le 28 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce en qualité de sapeur-pompier volontaire, affecté au sein du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que la suspension dont il fait l'objet a de graves conséquences sur sa situation financière. Toutefois, la décision de suspension prise sur le fondement des dispositions de l'article R.723-39 du code de la sécurité intérieure est une mesure conservatoire qui n'a pas pour effet de suspendre le traitement de l'agent concerné. Si M. A soutient également que la décision attaquée a des répercussions sur sa santé mentale et physique il ne produit pas à l'instance de documents médicaux susceptibles de l'étayer. Par suite, en l'absence d'autre élément susceptible d'établir l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210614_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel