TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210618_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés : 1°) d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 mai 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 26 mai 2022 de placement en centre de rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'un doute sérieux existe sur la légalité de l'arrêté d'expulsion qui fonde le placement en centre de rétention et que son socle familial et professionnel se trouve en France ; - La décision de rétention porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et au droit au recours effectif ; - Le maintien en centre de rétention administratif est manifestement illégal et l'arrêté d'expulsion est vicié en l'absence de réexamen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A fait valoir qu'il est arrivé en France en 1999 et qu'il y vit avec son épouse et trois enfants. Il soutient en outre que, de 2004 à 2019, il a été titulaire de plusieurs titres de séjour motif " vie privée et familiale ". Le 26 mai 2022, il a été placé en centre de rétention administrative par le préfet de police de Paris sur le fondement de l'arrêté d'expulsion qui a été pris à son encontre le 2 mai 2016, et y est maintenu depuis par décisions du juge des libertés et de la détention. M. A demande au juge des référés d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 mai 2016 et d'annuler la décision du 26 mai 2022 de placement en centre de rétention administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 4. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 cité au point 3, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni annuler une décision administrative, ni prononcer son abrogation, laquelle relève d'ailleurs de la compétence de l'autorité administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2210618_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA