TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210618_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le fonctionnaire désigné par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de l'aérodrome de Paris-Orly lui a refusé l'entrée sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à cette mesure et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir, cette décision entravant sa liberté d'aller et de venir ; - il est détenteur d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été délivré par la préfecture de l'Oise en qualité de conjoint de français et de parent d'un ressortissant français ; - il n'a aucun intérêt à falsifier un document qui lui a été délivré d'une manière régulière ; - il est présent sur le sol français depuis 2005 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour ; - il a quitté le territoire français le 7 juin 2022 avec le même récépissé qu'il a présenté lors de son retour en France, sans que cela pose de difficulté ; - sa qualité de conjoint de français fait obstacle à son maintien en zone d'attente et méconnaît une liberté fondamentale. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le fonctionnaire désigné par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de l'aérodrome de Paris-Orly lui a refusé l'entrée sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La requête présentée par M. A B est rédigée en des termes strictement identiques à ceux de la requête qu'il avait présentée le 29 octobre 2022, enregistrée sous le numéro 2210543, que, après avoir procédé à une instruction contradictoire et convoqué les parties à une audience publique, le juge des référés a rejetée par une ordonnance du 31 octobre 2022 en relevant que les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étaient pas remplie. La nouvelle requête présentée par M. A B est assortie des mêmes pièces jointes que sa précédente requête. Le requérant ne fait ainsi valoir pas le moindre élément, fait ou argumentation nouveaux. Dans ces conditions, la demande de M. A B est manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2210618_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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