TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210623_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a besoin d'un titre de séjour pour se maintenir en situation régulière afin de suivre sa formation ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour par les étudiants à la préfecture, impliquent qu'une mesure soit prise ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né en 1993, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel délivré par le préfet de la Seine-et-Marne, valable jusqu'au 25 août 2022. Par la présente requête, M. B A, qui a depuis lors déménagé dans le département des Hauts-de-Seine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et procéder à son changement d'adresse.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A dispose d'un titre de séjour qui le maintient en situation régulière jusqu'au 25 août 2022. Par suite, sa demande ne présente pas un caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête de M. A répond aux autres conditions fixées à l'article L. 521-.3 du code justice administrative, qu'il y a lieu de la rejeter dans son ensemble, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210623_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA