TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210626_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022 M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Alger de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite tant eu égard à sa situation professionnelle qu'eu égard à sa vie privée et familiale, dès lors, d'une part, que le refus de visa qui lui est opposé a pour conséquence d'entraîner l'annulation de sa promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que cette décision l'empêche de rejoindre son épouse, de nationalité française, alors qu'ils ont un projet parental nécessitant le recours à la procréation médicalement assistée ; - il est porté une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision de refus de visa qui lui est opposée est manifestement illégale : elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, ressortissant algérien, a épousé le 28 décembre 2019 une ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et s'est vu opposer un refus par une décision de l'autorité consulaire française à Alger du 28 juillet 2022. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision consulaire et d'enjoindre au consul de France à Alger de réexaminer sa demande. 3. Pour justifier de l'urgence alléguée, M. B soutient, d'une part, que le refus de visa qui lui est opposé a pour conséquence d'entraîner l'annulation de sa promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que cette décision l'empêche de rejoindre son épouse, de nationalité française, alors qu'ils ont un projet parental nécessitant le recours à la procréation médicalement assistée. Toutefois, M. B n'établit pas ni même n'allègue avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire pour contester la décision consulaire du 28 juillet 2022. En outre, alors qu'il est marié depuis le 28 décembre 2019, sa demande de visa n'a été effectuée que le 5 avril 2022. Le requérant s'est ainsi placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Enfin, s'il soutient que la décision attaquée risque de mettre un terme à leur projet parental, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que des rendez-vous relatif à une procréation médicalement assisté sont actuellement programmés. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 12 août 2022. La juge des référés, P. Dubus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2210626_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA