TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210627_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 4 mars 2019, 4 août 2019, 2 septembre 2019, 7 septembre 2019, 13 octobre 2019, 12 janvier 2020, 28 mars 2021, 12 mai 2021, 1er octobre 2021 et 21 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la recevabilité des conclusions : 2. Il résulte de l'instruction que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 12 janvier 2020 a été restitué avant l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du retrait de point opéré à la suite de cette infraction, sans objet avant l'introduction de la requête, sont manifestement irrecevables, et le moyen tiré de l'illégalité de ce retrait de points inopérant Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 21 octobre 2022, 1er octobre 2021, 12 mai 2021 et 4 mars 2019 : 5. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l'intéressé s'est acquitté les 15 mars 2019, 25 mai 2021, 20 novembre 2021 et 16 novembre 2022 des amendes forfaitaires au titre des infractions constatées par procès-verbal dématérialisé dressés respectivement les 4 mars 2019, 12 mai 2021, 1er octobre 2021 et 21 octobre 2022 au moyen d'un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions précitées du code de procédure pénale, M. A doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférents à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis de contravention doivent être revêtus, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infraction du 4 août 2019, 2 septembre 2019, 7 septembre 2019, 13 octobre 2019 et 28 mars 2021 : 7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-10 à A. 37-13 et A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique ou relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions commises les 4 août 2019, 2 septembre 2019, 7 septembre 2019, 13 octobre 2019 et 28 mars 2021, constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé par celui-ci de l'amende forfaitaire. M. A, qui ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à ces infractions est manifestement infondé. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le ministre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 10. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées des 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées par le ministre au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2210627_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel