TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210628_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. A ont été modifiées, un point lui ayant été restitué en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, la décision " 48 SI " en date du 26 octobre 2022 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier et, par l'effet de ces rectifications, le solde de points du permis de conduire de M. A est redevenu positif et est actuellement crédité de deux points. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 26 octobre 2022 et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 26 octobre 2022 et sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 7 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2210628_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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