TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2210628_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 juillet 2022 et 2 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022, par laquelle la directrice académique des services de l'Éducation nationale du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'affectation sur un poste adapté de courte durée pour l'année scolaire 2022/2023. Par une lettre du 23 janvier 2025, une demande de maintien de la requête au fond a été adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " à Mme A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées, Mme A a été invitée, le 23 janvier 2025, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de sa requête via l'application Télérecours citoyens. La mise à disposition de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-2 du code précité, est intervenue le 23 janvier 2025 à 11h06. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui est réputée, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 précitées, avoir été régulièrement notifiée de cette demande dès le 25 janvier 2025, n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête avant l'expiration du délai d'un mois imparti. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 6 mars 2025 Le président de la 11ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210628
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2210628_20250306
TA7718 novembre 2025
DTA_2210628_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2210628_20250306
Données disponibles
- Texte intégral