TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2210630_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 312-6 du même code dispose que : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité () relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait au 4 rue Descartes 79200 Parthenay. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 312-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de protection des refugies et apatrides et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Nantes, le ***. Le président, B. ISELIN ad
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2210630_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel