TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210659_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 2 mai 2016 ; 2°) de suspendre la décision du 26 mai 2022 de placement en centre de rétention administrative ; 3°) d'ordonner la remis en liberté de M. A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'un doute sérieux existe sur la légalité de l'arrêté d'expulsion qui fonde le placement en centre de rétention et que son socle familial et professionnel se trouve en France ; - La décision de rétention porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et au droit au recours effectif ; - Le maintien en centre de rétention administrative est manifestement illégal et l'arrêté d'expulsion est vicié en l'absence de réexamen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 1999 et qu'il y vit avec son épouse et ses trois enfants. Il soutient en outre que, de 2004 à 2019, il a été titulaire de plusieurs titres de séjour motif " vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que le 26 mai 2022, il a été placé, une nouvelle fois, en centre de rétention administrative par le préfet de police de Paris sur le fondement de l'arrêté d'expulsion qui a été pris à son encontre le 2 mai 2016, et y est maintenu depuis par deux décisions successives du juge des libertés et de la détention. Par cette nouvelle requête, M. A demande cette fois au juge des référés de suspendre l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 2 mai 2016 et la décision du 26 mai 2022 de placement en centre de rétention administrative et d'ordonner la remis en liberté de M. A. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 632-6 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'à la suite du réexamen de l'arrêté d'expulsion du 2 mai 2016, une décision implicite de ne pas l'abroger est née le 2 juillet 2021. Il est constant que M. A n'a pas contesté cette décision. Par suite, et dès lors qu'il se borne à soutenir que cet arrêté est illégal du fait que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un réexamen, M. A n'est manifestement pas fondé à solliciter sa suspension. 5. Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mai 2022, que M. A ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'expulsion. M. A ne le conteste d'ailleurs pas. Par suite et en application des dispositions citées au point précédent, et contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité administrative pouvait le placer en rétention. S'il se prévaut à cet égard de ce que le tribunal administratif de Paris a annulé, par jugement du 3 juin 2022, l'arrêté du préfet par lequel le préfet de police avait fixé son pays de destination, il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2022, prolongeant le maintien en rétention de M. A jusqu'au 25 juillet, qu'un laissez-passer consulaire a été obtenu auprès des autorités ivoiriennes le 22 juin 2022. Dès lors, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que " l'absence d'arrêté d'expulsion légal " et que l'annulation de la décision fixant son pays de destination priveraient de base légale l'arrêté de placement en centre de rétention administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée et peut dès lors être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2210659_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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