TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210659_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A E et Mme F C, représentés par Me Genies, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au maire de Chelles (77) de procéder aux travaux de dépose des blocs de béton et de la barrière métallique cadenassée installés sur le vieux chemin de Paris, au droit de la parcelle cadastrée BR 296 qu'ils occupent en vertu d'un bail emphytéotique, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Chelles la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que l'atteinte portée par la mesure de police édictée par le maire de Chelles crée une situation d'extrême urgence en les empêchant de vivre sur un terrain selon leur mode de vie traditionnel et n'est justifiée par aucun intérêt général dès lors que le stationnement de caravanes sur le terrain en cause ne crée aucun trouble à l'ordre public ; - cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et à leur droit de ne pas subir de discriminations à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une communauté dès lors qu'elle les empêche d'accéder au terrain en litige avec leurs caravanes et qu'ils n'ont pas d'autre logement adapté à leur mode de vie. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 novembre 2022 à 14h17, la commune de Chelles, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que la circulation sur le vieux chemin de Paris est restreinte depuis l'édiction de l'arrêté municipal du 17 août 2007 et matériellement depuis 2008, les derniers éléments ayant été mis en place au mois de juin 2022 afin d'en garantir l'effectivité ; les requérants qui ont attendu le 3 novembre 2022 pour saisir le juge du référé liberté ne se prévalent d'aucun élément probant caractérisant une urgence et ne l'ont préalablement saisie d'aucune demande de dépose des installations en cause ; l'usage de la parcelle par les requérants n'est pas conforme à sa destination, la parcelle étant située en zones A et N du plan local d'urbanisme, comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal judiciaire de Meaux ; la circulation, limitée sur le vieux chemin de Paris, est en revanche autorisée sur le chemin des Pissottes qui jouxte également la parcelle ; les requérants ne demeurent pas sur cette parcelle ; - son maire n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale des requérants dès lors que ceux-ci n'étant titulaires que d'un bail emphytéotique et ne résidant pas sur la parcelle ne peuvent se prévaloir d'une atteinte à leur droit de propriété ; en tout état de cause, les objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure de police en litige permettent d'apporter des restrictions à ce droit ; cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis ; la mesure ne porte pas non plus atteinte à la vie privée et familiale des requérants dès lors qu'ils n'ont jamais habité sur la parcelle ; elle ne porte pas davantage atteinte à leur liberté d'aller et venir dès lors que l'arrêté réglementant la circulation sur le vieux chemin de Paris a été édicté en 2007, que cette mesure est proportionnée aux objectifs d'intérêt général poursuivis et que la circulation reste autorisée sur le chemin des Pissottes ; elle ne porte pas non plus atteinte au droit de ne pas subir de discrimination puisqu'elle s'applique à tous les véhicules exceptés les engins agricoles et les véhicules de service et ne cible pas une population en particulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Genies, qui indique avoir disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance du mémoire en défense et de ses pièces, représentant M. E et Mme C qui persistent dans leurs conclusions et moyens et soutiennent en outre que : ils doivent quitter le terrain qu'ils occupent actuellement à titre gratuit rue de la Faisanderie à Chelles, ils sont engagés dans une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale sans résultat pour l'instant et n'ont d'autre choix que de s'installer sur la parcelle en litige avec des personnes nécessitant des soins ; ils disposaient auparavant d'une clé leur permettant d'ouvrir la barrière cadenassée ; les éléments matériels de restriction de la circulation sont installés à l'entrée du vieux chemin de Paris et non au droit de leur parcelle ; - les observations de Mme B, pour la commune de Chelles qui persiste dans ses observations en défense et fait en outre valoir que : à l'édiction de l'arrêté du 17 août 2017, un gabarit a été installé à l'entrée du vieux chemin de Paris, qui a été remplacé par une barrière cadenassée en 2008, laquelle a été assortie de plots en béton en juin 2022 ; une clé de cette barrière avait été confiée aux requérants seulement pour l'usage strictement agricole de leur parcelle ; les intéressés ne démontrent pas l'urgence de leur situation et notamment qu'ils doivent quitter la parcelle qu'ils occupent actuellement rue de la Faisanderie ; ils ne justifient pas non plus avoir entrepris des démarches pour se reloger sur une autre parcelle que celle en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h35. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme C sont titulaires d'un bail emphytéotique conclu le 13 décembre 2019 pour l'occupation de la parcelle cadastrée BR 296, lieudit " La Côte Saint-Roch " à Chelles (77), desservie par le vieux chemin de Paris dont l'entrée est condamnée par une barrière cadenassée installée en 2008. Le 20 juin 2022, les services de la ville de Chelles ont installé des plots en béton en sus de cette barrière. Par la présente requête, M. E et Mme C demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au maire de Chelles de procéder aux travaux de dépose de ces blocs de béton et de cette barrière métallique cadenassée dans un délai de huit jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 17 août 2007 le maire de Chelles a interdit la circulation des véhicules sur l'ensemble du vieux chemin de Paris, excepté les engins agricoles et les véhicules de service, et a fait installer à cet effet un gabarit à l'entrée de ce chemin. En 2008, ce gabarit a été remplacé par une barrière cadenassée. Le 20 juin 2022, la commune fait installer des plots en béton au droit de cette barrière. 4. D'une part, il résulte des constatations opérées au point 3 qu'à la date à laquelle les requérants ont conclu le bail emphytéotique mentionné au point 1, l'accès à leur parcelle par des caravanes était déjà interdit par l'arrêté municipal du 17 août 2007, qu'ils n'établissent pas avoir contesté et dont ils n'ont pas demandé le retrait au maire, et matériellement rendu impossible par l'installation d'une barrière cadenassée sauf à posséder une clé permettant de la déverrouiller. Si, précisément, les intéressés font valoir à la barre qu'ils disposaient autrefois d'une telle clé, ils n'en contestent pas le retrait ni que l'utilisation de cette clé était en tout état de cause strictement limitée à un usage agricole de leur parcelle et ainsi seulement destinée à permettre le passage de véhicules agricoles ou de service conformément à l'arrêté susmentionné, et non celui de leur(s) caravane(s) aux fins d'installation à demeure sur cette parcelle. 5. D'autre part, il résulte ce qui vient d'être énoncé que l'installation, le 20 juin 2022, de plots en béton au droit de la barrière cadenassée installée à l'entrée du vieux chemin de Paris n'a pas eu pour objet ni pour effet d'interdire l'accès de la parcelle en litige aux caravanes, lequel était déjà interdit depuis 2007. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que les requérants n'habitent pas et n'ont jamais habité sur la parcelle en litige depuis la conclusion du bail mentionné au point 1. 7. Il résulte des constatations opérées aux points 4, 5 et 6 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'installation d'une barrière cadenassée et de plots en béton à l'entrée du vieux chemin de Paris porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et à leur droit de ne pas subir de discriminations à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une communauté. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête dans leur ensemble, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme F C et à la commune de Chelles. Fait à Melun, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : I. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2210659_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA