TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210660_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal de : 1°) suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 22 mars 2022 du consul général de France à Washington ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité d'étudiante de master en recherche d'emploi ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa de long séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est illégale et n'est la conséquence que de dysfonctionnements illégaux de la plateforme dématérialisée Administration nationale des étrangers en France (ANEF), qu'elle a fait preuve des diligences nécessaires pour renouveler son droit au séjour et que l'attente d'une décision au fond pendant plusieurs mois aux Etats-Unis pour être autorisée à travailler en France équivaut à vider de sa substance les dispositions légales et les droits afférents garantis aux étudiants ayant brillamment réussi ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est également remplie dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle impose la détention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant lors de la remise du diplôme en dehors de tout fondement légal et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'en tout état de cause, elle remplit cette condition, ayant dûment demandé le renouvellement de son droit au séjour durant la période de validité de son visa de long séjour en qualité d'étudiant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2210645 le 10 août 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 mars 2022, le consul général de France à Washington a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante américaine née le 25 mars 1997, un visa de long séjour pour recherche d'emploi ou création d'entreprise sur le fondement de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours à l'encontre de cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de la décision de la commission. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour démontrer l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme A se prévaut de l'illégalité de la décision attaquée et des dysfonctionnements de la plateforme ANEF sur laquelle elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour, des diligences qu'elle a accomplies pour renouveler son titre de séjour et de l'impossibilité de chercher un travail en France alors qu'elle y a brillamment réussi ses études. Mme A a obtenu le 13 janvier 2022 un master Tourisme option Economie du développement touristique international à l'université de Paris 1 - la Sorbonne sous couvert de visas de long séjour en qualité d'étudiant valables du 20 août 2019 au 20 août 2022 et du 10 septembre 2020 au 10 septembre 2021. Elle a sollicité le jour de l'expiration de son dernier visa le renouvellement de son droit au séjour sur la plateforme ANEF. En l'absence de tout élément sur un projet professionnel en France ou d'éventuelles recherches d'emploi ne pouvant aboutir en raison du refus de visa qui lui est opposé, Mme A ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser la situation d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 22 août 202La juge des référés, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2210660_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA