TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210676_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires de Centrafrique ont abrogé le visa de court séjour qui lui a été délivré le 18 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises en Centrafrique de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o cette décision est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le numéro 2216518, par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle les autorités consulaires de Centrafrique ont abrogé le visa de court séjour qui lui a été délivré le 18 juillet 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A s'est vu délivrer un visa de court séjour le 18 juillet 2022, qui a été abrogé le 21 juillet suivant par les autorités consulaires françaises en Centrafrique pour le motif tiré de ce qu'un ou plusieurs Etats membres de l'espace Schengen estiment qu'il représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. 3. Afin de justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'il a sollicité la délivrance de ce visa de court séjour en vue de subir en France un examen médical sous anesthésie générale programmé dans une clinique à Paris. Toutefois, il ne ressort d'aucune des quelques pièces médicales versées aux débats, tenant à une confirmation de rendez-vous, un devis et des informations médicales générales communiquées avant réalisation de cet examen, ni que celui-ci présenterait un caractère d'urgence avéré ni que le fait de le différer serait susceptible de préjudicier à l'état de santé du requérant, ni qu'il lui serait par impossible de le réaliser ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il en résulte que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 23 août 2022. La juge des référés, S. THOMASLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2210676_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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