TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210678_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Faty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision ministérielle 48SI du 16 mai 2022 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduire ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point';
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire';
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'acte a été pris par une autorité incompétente';
- l'infraction du 21 octobre 2021 ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route';
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.'"
3. Il résulte de l'instruction que la signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui est manifestement infondé, ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
5. Si Mme B soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction du 21 octobre 2021 et produit à l'appui de sa requête, une attestation de Mme C B qui déclare sur l'honneur être le véritable auteur de l'infraction du 24 octobre 2021, il résulte des dispositions précitées au point 3 que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2210678Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2210678_20230417
Données disponibles
- Texte intégral