TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210680_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 23 septembre 2022, la société NC Immo, représentée par Me Jean-Meire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Herblain s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 mars 2022 par la société NC Immo, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Saint-Herblain sur le recours gracieux exercé le 21 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Herblain de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la société NC Immo demande au tribunal de lui donner acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et de faire droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement par la société NC Immo des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le maire de Saint-Herblain a, d'une part, rapporté la décision du 7 avril 2022 dont, avant de se désister de ses conclusions à cette fin, la société NC Immo demandait l'annulation et, d'autre part, décidé que cette société est titulaire d'une " déclaration préalable tacite à la date du 9 avril 2022 ", c'est-à-dire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable du 9 mars 2022. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à ce titre à la commune de Saint-Herblain le versement à la société NC Immo de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société NC Immo aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La commune de Saint-Herblain versera à la société NC Immo la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NC Immo et à la commune de Saint-Herblain. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2210680_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel