TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210693_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien en sa qualité de " salarié " ; . elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors notamment que le préfet ne fait nullement mention de son autorisation de travail émise au bénéficie de la société Open ; . la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne justifie ni la durée ni la nécessité de la décision ; . la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210692, enregistrée le 29 juillet 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 11 août 1996 est entré sur le territoire français le 21 juillet 2021 en possession d'un passeport portant mention " salarié détaché " au sein de la société Windata. M. B a rompu son contrat de travail avant l'échéance initiale et a conclu le 28 septembre 2021, avec une société concurrente, un contrat de travail à durée indéterminée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé de son refus de procéder au changement de son statut de " salarié détaché " vers celui de " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français et l'interdit de retour pendant un an. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour : 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français () et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination () qui l'accompagnent le cas échéant (). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine () ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " () L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire () ni avant que le tribunal n'ait statué s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. 4. M. B a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. M. B se borne dans ses écritures à faire état de " l'urgence de sa situation " sans apporter aucun élément de nature à caractériser cette urgence justifiant que le juge des référés prononce la suspension de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées présentées par M. B dans sa requête et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et liés aux frais du litige, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 1er août 2022. Le juge des référés, Signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2210693_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel