TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210694_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours tendant à la révision de son titre de pension du 29 juin 1998 afin d'y inclure un supplément de pension résultant de la nouvelle bonification indiciaire qu'il aurait perçue entre 1991 et 1993. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : () / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 13 mai 2022, le requérant a formé un recours contre le certificat d'inscription de la pension militaire de retraite attribuée par arrêté du 29 juin 1998 portant titre de pension de retraite. En l'espèce, s'il n'est pas établi que ce titre de pension comportait la mention des voies et délais de recours, le requérant, qui indique avoir été radié des cadres le 1er juillet 1998 et ne conteste pas sérieusement qu'il perçoit une pension depuis lors, n'allègue pas ne pas avoir eu connaissance, dès ce moment, de son titre de pension. Il s'ensuit que le recours de M. B C, présenté le 13 mai 2022, soit après l'expiration du délai raisonnable pour l'exercice d'un recours administratif, est tardif et, par suite, irrecevable. Il suit de là que le recours contentieux présenté à la suite du rejet de son recours administratif est également tardif. 6. Au surplus, à supposer même que M. B C n'ait eu connaissance de cette décision que le 13 mai 2022, date à laquelle il a exercé un recours administratif, l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de révision de sa pension de retraite. 7. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2022, soit au-delà du délai raisonnable d'un an courant à compter de la connaissance par le requérant de l'arrêté du 29 juin 1998, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2210694_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel