TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210699_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n° 2210699, M. B A, demeurant 56 boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est en principe constatée selon la jurisprudence constante, dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ; la condition d'urgence est également remplie dans l'hypothèse d'une prolongation anormalement longue de la situation précaire de l'intéressé, créée par l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité a effectivement pour effet de l'exposer à une mesure d'éloignement et de le priver de son droit de justifier de la régularité de son séjour ; en outre, l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle constitue, pour lui, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; or, la promesse d'embauche conclue le 4 juillet 2022 avec la société Ernst et Young Advisory est conditionnée à la présentation d'un document de séjour en cours de validité ; et la chargée de missions ressources humaines de la société lui a adressé le 4 novembre 2022 un courriel de relance qui précise qu'il doit présenter un document de séjour en cours de validité avant le 7 novembre 2022, à défaut duquel l'offre d'embauche deviendra caduque ; * sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est bien fondée dès lors que : - le prononcé d'une mesure d'injonction à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour s'impose en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - enfin, le retard dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au travail en application de l'article 5 du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué M. A pour le 10 novembre 2022 à 15 heures 40 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu : - la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A du 26 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que M. A est convoqué pour le 10 novembre 2022 à 15 heures 40. M. A, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 55. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 3. Aux termes de l'article R. 431-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " 4. Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 31-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant libanais né le 16 janvier 1998, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 5 septembre 2022 dont il a demandé le renouvellement le 26 juin 2022 avec changement de statut d' " étudiant " à " recherche d'emploi ou création d'entreprise pour les titulaires d'une carte de séjour portant la mention étudiant ", demande pour laquelle il a reçu une confirmation de dépôt. Malgré ses très nombreuses demandes, listées dans la requête, la préfecture du Val-de-Marne ne lui a délivré aucun récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 6. D'une part, si la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué le requérant pour le 10 novembre 2022 à 15 heures 40 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que M. A n'a pas à redéposer une nouvelle demande de titre puisqu'il l'a déjà fait le 26 juin 2022. Par suite, ses conclusions conservent tout leur objet ; il y a donc toujours lieu d'y statuer. 7. D'autre part, il résulte de ce qui a été développé au point 5 que M. A a bien déposé la demande de renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois précédant l'expiration de ce titre, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du même code, le préfet territorialement compétent, en l'espèce la préfète du Val-de-Marne, se devait de lui remettre un récépissé de demande de titre ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, documents justifiant du droit au maintien de son titulaire sur le territoire français le temps que sa demande soit instruite et le, cas échéant, l'autorisant à travailler. En s'abstenant de le faire, la préfète a violé les dispositions précitées. 8. De plus, la carence de l'autorité préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A de même qu'à son droit au travail puisqu'il résulte de l'instruction que celui-ci est titulaire d'une promesse d'embauche conclue le 4 juillet 2022 avec la société Ernst et Young Advisory conditionnée à la présentation d'un document de séjour en cours de validité ; la chargée de missions ressources humaines de la société a d'ailleurs adressé à M. A le 4 novembre 2022 un courriel de relance qui précise qu'il doit présenter un document de séjour en cours de validité avant le 7 novembre 2022, à défaut duquel l'offre d'embauche deviendra caduque ; sans récépissé de demande de titre ou d'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, le requérant va donc perdre le bénéfice de sa promesse d'embauche. 9. Enfin, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 précité est satisfaite dès lors, d'une part, que le titre de séjour de l'intéressé a expiré le 5 septembre dernier et qu'il se retrouve depuis cette date sans justificatif de son droit au maintien sur le territoire français et que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il va perdre dans les jours qui viennent le bénéfice de sa promesse d'embauche. Par suite, le requérant justifie de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 10. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210699
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2210699_20221107
Données disponibles
- Texte intégral