TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210701_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de rétablir sans délai son droit de visiter sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), Mme A D, actuellement écrouée au centre pénitentiaire de Fresnes (94), et de lui délivrer dans les mêmes conditions une date de rendez-vous avec cette dernière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il est empêché de rendre visite à sa partenaire de PACS pour une durée indéterminée et que celle-ci vient d'être hospitalisée pour une pancréatite sans qu'il connaisse avec certitude son état de santé ; - l'administration pénitentiaire a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Le 28 juillet 2022, M. C a conclu avec Mme D, alors écrouée depuis le 29 février 2022 au centre pénitentiaire sud-francilien (77), un pacte civil de solidarité (PACS). A la suite d'un incident survenu le 28 août 2022, au cours duquel M. C et Mme D ont été surpris par le personnel de surveillance en pleine relation sexuelle, M. C a été informé, par courrier du lendemain de l'intention de la directrice du centre pénitentiaire de suspendre son permis de visite délivré le 22 juillet précédent et a été invité à présenter ses observations sur cette mesure avant le 7 septembre 2022, faute de quoi il serait présumé avoir renoncé à son droit et la décision deviendrait définitive. Entre-temps, Mme D a été transférée au centre pénitentiaire de Fresnes (94) où elle a été placée au quartier d'évaluation de la radicalisation. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de rétablir sans délai son droit de visiter Mme D et de lui délivrer dans les mêmes conditions une date de rendez-vous avec cette dernière. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Au cas particulier, M. C soutient être privé du droit de visiter sa partenaire de PACS écrouée au centre pénitentiaire de Fresnes et affectée au quartier d'évaluation de la radicalisation alors que l'intéressée vient d'être hospitalisée pour une pancréatite sans qu'il connaisse avec certitude son état de santé. Pour établir l'urgence de la situation qu'il invoque, il se borne à produire un article sur la pancréatite ainsi que le courrier mentionné au point 1, l'informant de l'ouverture d'une procédure de suspension de permis de visite dont l'issue n'est toutefois pas précisée. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence visée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'administration pénitentiaire, au demeurant non précisément identifiée, a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. C, la requête de ce dernier doit être rejetée dans son ensemble, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Melun, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : I. BILLANDON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2210701_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA