TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210705_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. et Mme A et B C demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de poursuivre le financement de l'hébergement de leur famille. Les requérants soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors que la famille sera sans solution d'hébergement à compter du 7 juillet 2022 ; - il est porté une atteinte grave à l'intérêt supérieur de leurs enfants ; - cette atteinte est manifestement illégale au regard des obligations du département. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le département conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C sont les parents d'un enfant de seize ans et de deux jeunes majeurs de moins de vingt et un an, qui ont bénéficié d'une prise en charge temporaire de leurs frais d'hébergement par décision du 31 janvier 2019 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, renouvelée jusqu'à une décision du 26 janvier 2022 indiquant qu'il serait mis fin à cette prise en charge postérieurement à la date 7 juillet 2022, correspondant à la fin de l'année scolaire et invitant les intéressés à trouver un nouveau mode d'hébergement et le cas échéant à solliciter l'aide de l'État. M. et Mme C demandent au juge statuant sur le fondement des dispositions précitées d'enjoindre au département de poursuivre cette prise en charge, en se prévalant des conséquences d'une interruption de celle-ci sur leurs enfants. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ". Aux termes de l'article L. 222-3 : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / () - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ". Aux termes de l'article L. 222-5 : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 122-1 du même code que les prestations légales versées au titre de l'aide sociale à l'enfance sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment de leur demande d'admission à l'aide sociale. 4. La compétence de l'État en matière d'hébergement d'urgence n'exclut pas l'intervention du département par la voie d'aides financières destinées à permettre temporairement l'hébergement des familles lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent, sur le fondement de l'article L. 222-3 précité du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, de telles prestations ne sont pas d'une nature différente de celles que l'État pourrait fournir en cas de saturation des structures d'hébergement d'urgence. Les besoins des enfants ne sauraient faire l'objet d'une appréciation différente selon la collectivité amenée à prendre en charge, dans l'urgence, l'hébergement de la famille. Ainsi, dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l'intervention du département ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où l'État n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d'une procédure d'urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l'autorité principalement compétente, les diligences qui s'avéreraient nécessaires. 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le département de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne poursuivant pas la prise en charge, par l'octroi d'aides financières, de l'hébergement en urgence de la famille de M. et Mme C. 6. La requête de M. et Mme C doit en conséquence être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé P. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2210705_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA