TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210711_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2022, par laquelle Mme A B, représentée par Me Benifla, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de dix euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 30 mai 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a entendu présenter une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont procédé au " classement sans suite " de cette demande au motif que Mme B avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée le 19 mai 2021. Mme B demande l'annulation de ce classement sans suite, en date du 7 juin 2021. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin aux termes de son article R. 431-3 " La demande de titre de séjour (), est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. 5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 19 mai 2021, Mme B a été obligée à quitter le territoire français, sans qu'il soit procédé à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la demande de titre de séjour que Mme B a entendu présenter devant le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été fondée sur des éléments nouveaux au regard de sa situation personnelle à la date de cette mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent que sa demande doit être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire, et le préfet pouvait pour ce motif décider de ne pas instruire cette demande. Ainsi que l'a au demeurant jugé le Tribunal par le jugement n° 2117118 du 10 juin 2022, le classement sans suite auquel ses services ont procédé le 7 juin 2021 ne peut en conséquence être regardé comme un refus de titre de séjour qui présenterait le caractère d'une décision faisant grief et par suite susceptible de recours pour excès de pouvoir. 6. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. Le président de la 11e chambre, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2210711_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel