TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210712_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à son encontre et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. B, ressortissant colombien né le 20 juillet 1971 à Neiva (Colombie), à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à son encontre. M. B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. " L'article L. 614-8 de ce code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " L'article L. 614-15 de ce code dispose : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. " Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative que si, au moment de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'étranger est détenu, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. B par voie administrative le 28 juin 2022. La notification comportait la mention des voies et délais de recours contentieux. En se bornant à soutenir qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français lui a été notifiée en détention le 17 mai 2022, M. B n'allègue pas qu'il aurait toujours été détenu lors de la notification de l'arrêté contesté du 22 juin 2022. Il ne fait pas davantage état de tentatives vaines en vue d'obtenir, postérieurement à cette notification, l'assistance du conseil prévu à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que l'étranger détenu devrait avoir lui-même accès à un fax. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sur la notification de l'arrêté attaqué figurait la mention de la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dès lors, la requête formée par M. B le 4 juillet 2022 est tardive. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Löns
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2210712_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA