TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210725_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au magistrat désigné d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des propres assertions du requérant que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours ainsi que de la possibilité d'être assisté par un avocat et indication des modalités pour engager un recours en cas de détention ou de rétention administrative - notamment par le dépôt auprès du greffe de l'établissement -, a été notifié à M. A le 15 juin 2022 alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Fresnes. Alors que l'intéressé a ainsi été mis à même d'exercer un recours effectif, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 juillet 2022. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2210725_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA