TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210735_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme D B E et M. C F, représentés par Me Paccard, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer à Mme D B E un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B E dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le couple s'est rencontré en 2017, qu'ils se sont mariés religieusement en Algérie en 2018, que leur mariage civil était prévu le 30 mai 2022 à Rognac ; ils sont séparés depuis quatre mois et dans l'impossibilité de pouvoir se marier en France en raison de la décision de refus de visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les stipulations des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'y a aucune volonté de la part de Mme B E de se maintenir en France après l'expiration de son visa et qu'elle a, en tout état de cause, droit à délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B E, ressortissante algérienne, a déposé une demande de visa de court séjour en vue de se marier avec M. C F, ressortissant français. Cette demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Oran du 1er juin 2022. Mme B E et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants soutiennent que leur mariage était prévu le 30 mai 2022. Toutefois, cette date était passée avant même que les autorités consulaires à Oran se prononcent sur la demande de visa de Mme B E. Par ailleurs, ils n'établissent, ni même ne se prévalent de ce qu'une nouvelle date aurait été fixée pour la célébration de leur union. De même, s'ils soutiennent que cette décision a pour conséquence de les séparer depuis déjà quatre mois, il ne résulte pas de l'instruction que M. F serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B E et de M. F en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B E et de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B E, à M. C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 août 2022. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2210735_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA