TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210738_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C D et Mme A B épouse D, représentés par Me Prelaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 17 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consulat général de France à Oran refusant de délivrer à M. D un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de visa de M. D dans le délai de 5 jours de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conjoints sont séparés, son épouse ne pouvant venir le rejoindre au Maroc en raison de ses contraintes professionnelles ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. D réunit les conditions pour pouvoir bénéficier d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français et dès lors qu'il ne peut lui être reproché aucun risque de trouble à l'ordre public ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 2210474 par laquelle M. D et Mme B épouse D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, a épousé, le 8 mars 2021 à Oran (Algérie), Mme B, ressortissante française. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 17 juillet 2022 ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français à M. D. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée M. et Mme D soutiennent qu'ils souffrent de la durée de séparation trop importante de leur couple qui perdurera au moins jusqu'à ce que leur recours en annulation soit examiné par le tribunal. Toutefois, s'ils soutiennent s'être connus au cours de l'année 2019 et avoir célébré leur mariage le 8 mars 2021, ils ne produisent aucun élément de nature à établir une continuité de vie commune pendant toute cette période, se contentant de produire une copie du passeport de Mme D, ainsi que des billets d'avion attestant que cette dernière s'est rendue en Algérie du 3 au 29 décembre 2021. Ainsi les pièces produites ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. et Mme D pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire les décisions attaquées dans l'attente qu'il soit statué sur leur recours en annulation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La juge des référés, C. MARTEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2210738_20220901
Données disponibles
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- Résumé officiel
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