TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210739_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête, présentée par M. D B et Mme G B, représentés par Me Pontier, ordonné une expertise, confiée à M. E A, portant sur l'origine et l'étendue de l'affaissement du talus affectant leur propriété située 340 route de Puyricard à Aix-en-Provence. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. D B et Mme G B, représentés par Me Pontier, demandent au juge des référés d'étendre la mission de l'expert à la commune d'Aix-en-Provence. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. A déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande d'extension ; 2°) de mettre à la charge de M. D B et Mme G B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que les époux B n'apportent pas la preuve de l'utilité d'une telle extension. La requête a été régulièrement communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 30 mai 2023, désignant M. E A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Muriel F, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête, présentée par M. D B et Mme G B, ordonné une expertise, confiée à M. E A, portant sur l'origine et l'étendue de l'affaissement du talus affectant leur propriété située 340 route de Puyricard à Aix-en-Provence. M. et Mme B font valoir que la commune d'Aix-en-Provence serait intervenue au pied du talus pour la réalisation d'une piste cyclable en application d'une convention conclue avec le département des Bouches-du-Rhône. Ils demandent, dès lors, au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la commune d'Aix-en-Provence. Toutefois, il résulte de l'instruction, que les désordres sont apparus sur la propriété de M. et Mme B en 2022, alors que les travaux de la commune d'Aix-en-Provence n'ont été entrepris qu'en 2023 et à une centaine de mètre de la propriété des requérants. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, en l'absence manifeste de lien de causalité entre les travaux entrepris par la commune d'Aix-en-Provence et les désordres subis par la propriété de M. et Mme B, sa présence aux opérations d'expertise ne présente pas de caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d'extension présentée par M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme G B, au département des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Aix-en-Provence et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 12 décembre 2023. La juge des référés, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière N°2210739
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2210739_20231212
Données disponibles
- Texte intégral