TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2210757_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), représenté par Me Jacquot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur de l'établissement psychiatrique de la Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) sur sa demande tendant à ce que soient adoptées des mesures visant à garantir le respect des dispositions encadrant les mesures de contrainte comme l'isolement et la contention ; 2°) d'enjoindre à l'EPSYLAN de prendre toutes les mesures permettant de faire respecter le droit de l'isolement, et en particulier limiter les périodes de recours à cette pratique pour une même patient sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) le cas échéant, d'enquêter sur les pratiques actuelles de l'EPSYLAN pour en vérifier la conformité avec la loi, en application des dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'EPSYLAN la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation, à fin d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions d'EPSYLAN ni aux conclusions de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'EPSYLAN présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission des citoyens pour les droits de l'homme et à l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. La présidente, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès au soin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2210757_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel