TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210778_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 27 juin 2022, enregistrée le 16 août 2022 au greffe du tribunal, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A C et Mme B C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juin 2022, M. et Mme C, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa de long séjour de Madame C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes d'enregistrer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la demande de visa de Mme C a été enregistrée le 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont convoqué le 27 septembre 2022 Mme C pour enregistrer sa demande de visa. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 avril 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2210778_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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