TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2210779_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement tenant de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 du même code, et dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté à ses besoins par la commission de médiation. Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 3 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C. Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " Logeo Seine Estuaire " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 30 rue de la Dhuys à Montreuil (93100) et que le bail a pris effet le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Par une décision du 3 février 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ". 3. Par un mémoire du 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 30 rue de la Dhuys à Montreuil (93100) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 7 février 2023. Ces éléments ont été communiqués le 15 juin 2023 à M. C à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2210779_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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