TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210781_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la notification à tiers détenteur en date du 1er août 2022 relative à des créances dont elle est redevable au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation des années 2019 et 2020. Elle sollicite également la restitution de la somme indûment saisie incluant le versement d'une somme de 59.92 euros au titre des frais bancaires ainsi que l'indemnisation du préjudice financier subi.
Par une lettre du 8 novembre 2022, Mme A a été invitée à transmettre la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur sa réclamation, ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En application de l'article R. 412-1 et de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
2. Selon l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () ".
3. Mme A doit être regardée comme sollicitant d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 599,99 euros procédant d'un avis à tiers détenteur en date du 1er août 2022 et correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Elle sollicite également la restitution de cette somme ainsi que le versement d'une somme de 59,92 euros au titre des frais bancaires et l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi. Par un courrier en date du 8 novembre 2022, la requérante a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'elle aurait dû lui présenter conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ou, à défaut, la copie de cette réclamation préalable et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. En dépit de cette demande dont l'accusé de réception postal a été signé le 10 novembre 2022, Mme A n'a pas, même après l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'elle lui aurait présentée, ni produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration cette demande. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 30 mars 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2210781_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel