TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210782_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A a saisi le juge des référés d'une requête ayant pour objet " Dépôt d'une requête en référé concernant un regroupement familial ". Il soutient que sa demande de regroupement familial formée le 18 juin 2020 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), déclarée complète le 27 mai 2021, est restée sans réponse alors qu'un agent de l'OFII a procédé à une visite de son logement le 17 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 3. Il résulte des pièces du dossier que M. A se borne à mentionner dans sa requête qu'il saisit le tribunal "d'une requête en référé concernant un regroupement familial ". Toutefois, le requérant ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. En outre, l'intéressé n'a pas présenté de requête au fond en annulation ou en réformation. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant ne saurait être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles précises sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 4 août 2022. Le juge des référés, Signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2210782_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA