TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210786_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n° 2210786, M. A F et Mme G E, demeurant au 913, avenue du Lys à Dammarie-les-Lys (77190), représentés par Me Ajoyev, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision mettant fin à la prise en charge de l'hébergement de leur famille ; 2°) d'enjoindre à l'État de leur proposer en urgence un hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. M. F et Mme E soutiennent que : - l'État porte dans l'exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de leurs enfants, et au droit pour un administré d'être accompagné par un avocat ; - l'urgence est avérée car la décision litigieuse les place dans une situation d'extrême précarité ; de plus, les grands froids arrivent et ils n'ont plus où dormir et cela va nécessairement créer un danger pour la santé des parents et des enfants, ainsi influer négativement sur la scolarisation de ces mêmes enfants. Vu : - le courriel du 18 octobre 2022 révélant la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. H a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ajoyev, représentant les requérants, présents tous les deux, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée par le fait que la famille se retrouve à la rue depuis le 19 octobre 2022 avec trois enfants mineurs ; ils sont hébergés dans leur voiture et ont pu obtenir quelques nuitées grâce au Secours catholique d'Ozoir-la-Ferrière et à la solidarité de l'association de parents d'élèves ; la préfecture a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leurs enfants qui se retrouvent à la rue alors qu'ils sont scolarisés ainsi qu'au droit au maintien dans un hébergement d'urgence qui a été reconnu comme liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A F, ressortissant géorgien né le 8 juillet 1987, et Mme G E, ressortissante géorgienne née le 25 février 1991, sont pris en charge par le 115 et hébergés avec leurs trois enfants, D, C et B nés respectivement en 2011, 2012 et 2016, à l'hôtel depuis dix ans ; par courriel du 18 octobre 2022, ils ont été informés de la fin de leur prise en charge à l'hôtel à partir du 19 octobre 2022. Sur l'office du juge des référés : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur les conclusions à fin d'annulation présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il ressort des termes de la requête que les requérants fondent leur action devant le juge des référés sur les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative. 4. Or, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Il résulte de ces dispositions qu'il ne ressort pas de l'office du le juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, de prononcer l'annulation de mesures administratives. Par suite, il convient de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée révélée par le courriel du 18 octobre 2022. 5. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " A supposer qu'il faille interpréter ces conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 non comme des conclusions à fin d'annulation mais comme des conclusions à fin de suspension le temps qu'il soit statué au fond, de telles conclusions sont irrecevables faute pour les requérants d'avoir présenté une requête distincte à fin d'annulation de la mesure dont il est demandé la suspension. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. Il ressort des termes de la requête qu'elle est intitulée " référé liberté " et qu'elle comporte des moyens propres à ce référé comme l'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales. 7. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 8. Or, il est constant que les requérants ont été hébergés dans des structures d'accueil d'urgence depuis leur arrivée en France il y a dix ans. Par suite, en ne prenant aucune disposition depuis dix ans pour préparer leur sortie de ce dispositif d'hébergement d'urgence, lequel, comme son nom l'indique, n'est pas pérenne, alors même que les demandes d'asile des requérants et leurs nombreuses demandes de réexamen ont été définitivement rejetées en 2014 et 2015, qu'ils ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement validées par le tribunal administratif de Caen par décisions rendues les 17 septembre 2015 et 2 février 2018 au nom du peuple français et validées par la cour administrative d'appel de Nantes le 22 août 2018, M. F et Mme E se sont eux-mêmes placés, par leur carence, leur inertie et leur capacité à se satisfaire du système social français en matière d'hébergement d'urgence, ainsi que par leur mépris des décisions administratives et judiciaires les concernant, dans une situation qui ne leur permet plus d'invoquer utilement ni sérieusement la notion d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, le dispositif d'hébergement d'urgence dont ont bénéficié les requérants depuis dix ans n'a pas vocation à accueillir indéfiniment des personnes déboutées du droit d'asile à quatre reprises depuis de nombreuses années et faisant l'objet de mesures d'éloignement jugées légales. Par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée par la préfecture de Seine-et-Marne à l'encontre des requérants ou de leurs trois enfants. Par suite, aucune des deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant satisfaite, alors même qu'elles sont cumulatives, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F et de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. F et de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme G E I et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. H La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2210786_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel